EQUIPEMENT DU VELO ET DU CYCLISTE
- Visibilité
Obligatoires à tous moment, de jour comme de nuit : - catadioptre arrière rouge (R313-18, 1ère classe), catadioptres orange latéraux (R313-19, 1ère classe)
- catadioptre avant blanc (R313-20, 1ère classe)
- catadioptre sur les pédales (R313-20, 1ère classe)
- Obligatoires seulement la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante (tunnel, brouillard,…) :
- feu de position avant jaune ou blanc (R313-4, 1ère classe), feu de position arrière rouge (R313-54, 1ère classe) ; en outre le conducteur est tenu de les allumer (R416-10, 1ère classe)
- gilet haute visibilité lorsqu’on circule hors agglomération (R431-1-1, 2ème classe)
- avertisseur sonore ; obligatoire à tous moments ; tout appareil autre qu’un timbre ou un grelot est interdits, donc pas de cloches, sifflets, trompes et autres Airzound (R313-33, 1ère classe)
- tout dispositif d’éclairage ou de signalisation, autre que ceux prévus dans le code de la route et conformes à la réglementation, est interdit (R313-1, 1ère classe); le vélo ne doit donc être équipé que d’un seul feu que ce soit à l’avant ou à l’arrière et sont interdits en particulier les clignotants rouges qu’ils soient attachés à un casque, à un brassard ou à même le vélo; à noter l’autorisation des dispositifs écarteurs de danger à l’arrière et à gauche (R313-20)
- freins : tout cycle doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces (R315-3, 1ère classe)
- le port du casque n’est pas obligatoire à vélo (R431)
REGLES DE CIRCULATION
- circulation sur les trottoirs : les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler sur la chaussée ; toutefois, ils peuvent franchir un trottoir, à partir de l’accès le plus proche, pour rejoindre ou quitter les accès carrossables des immeubles riverains ou des accès non ouverts à la circulation publique (R412-7, 4ème classe); d’une manière maintenant anecdotique la circulation des vélos est autorisée sur les trottoirs hors agglomération lorsqu’il s’agit d’une route pavée ou en état de réfection et à condition de respecter l’allure au pas à la rencontre des piétons (R431-10, 2ème classe),
- la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence est interdite (R412-8, 2ème classe) ; rassurez-vous, les bandes d’arrêt d’urgence (signalées par une ligne discontinue dont les traits sont très longs par rapport aux intervalles) ne se rencontrent en pratique que sur les autoroutes et voies rapides interdites aux vélos ; les routes à fort trafic susceptibles d’être empruntées par les cyclistes sont parfois munies d’accotements revêtus qui ne sont pas des bandes d’arrêt d’urgence
- hors agglomération les cyclistes peuvent circuler sur les accotements équipés d’un revêtement routier (R431-9) ; ceux-ci sont matérialisés par une ligne discontinue dont les traits et intervalles sont courts et égaux
- les cyclistes peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l’allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons (R431-9), et ils doivent se conformer aux dispositions applicables aux véhicules telles que les sens de circulation
- lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante, correspondant à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes (R412-12, 4ème classe) ; les cyclistes qui roulent en groupe pour s’abriter mutuellement du vent sont donc en infraction...
- les cyclistes peuvent circuler à deux de front sur la chaussée. Ils doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l’exigent, notamment lorsqu’un véhicule voulant les dépasser annonce son approche (R431-7, 2ème classe)
- l’obligation de serrer à gauche quand on s’apprête à quitter une route pour tourner à gauche ne s’applique pas aux cyclistes qui par exception peuvent serrer le bord droit de la chaussée avant de s’engager à gauche (R415-4) ; il peuvent donc selon les circonstances choisir l’option qui leur paraît la mieux adaptée
- un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d’emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d’entrée peut serrer à gauche (R412-9) ; le cycliste peut donc choisir cette option en fonction des flux qu’il pense avoir à traverser dans le giratoire
- Dépassements :
- les dépassements s’effectuent par la gauche (R414-6, 4ème classe) ; le remonte-file par la droite est donc interdit à moins de considérer que la circulation s’est, en raison de sa densité, établie en file ininterrompue sur plusieurs voies (R414-15) ; cette dernière option est donc à réserver théoriquement aux situations où un ensemble de vélos forme une file ininterrompue,
- on peut effectuer un dépassement par la gauche en empruntant la moitié gauche de la chaussée à condition de ne pas gêner la circulation en sens inverse (R414-7, 4ème classe) pourvu qu’il n’y ait pas de ligne continue à franchir ; on ne peut entreprendre cette manœuvre que si on a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci et si la vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref (R414-4, 4ème classe) ; ces conditions sont faciles à satisfaire pour les vélos et l’option du dépassement par la gauche est à privilégier si elle est possible pour remonter une file de voitures arrêtées afin de se positionner au feu rouge.
PISTES CYCLABLES
- depuis le 1er janvier 1999 les cyclistes n’ont plus l’obligation d’utiliser les pistes et bandes cyclables lorsqu’elles existent, sauf si cette obligation est instituée par l’autorité investie du pouvoir de police, le maire en général (R431-9) ; de fait de nombreuses pistes cyclables existant antérieurement à 1999 ont conservé la signalisation "obligatoire" (panneau rond)
- lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation (R431-9)
- lorsqu’une piste cyclable traversant la chaussée est parallèle et contiguë à un passage réservé aux piétons dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation lumineux, tout conducteur empruntant cette piste est tenu, à défaut de signalisation spécifique, de respecter les feux de signalisation réglant la traversée de la chaussée par les piétons (R412-30, 4ème classe)
- aux intersections il peut exister une voie réservée, instituée par l’autorité investie du pouvoir de police, que les cyclistes sont tenus d’emprunter pour contourner l’intersection par la droite (R415-154); toutefois cet article du code à la rédaction assez étrange n’est assorti d’aucune disposition pénale donc il sera difficile de vous sanctionner si choisissez de passer par l’intersection sans la contourner
LES CONDUCTEURS DE VEHICULES MOTORISES DANS LEURS RAPPORTS AVEC DES CYCLISTES
- le conducteur doit réduire sa vitesse lors du croisement ou du dépassement de cyclistes isolés ou en groupe (R413-17, 4ème classe)
- dans tous les cas où l’insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 7 mètres de longueur, remorque comprise, à l’exception des véhicules de transport en commun en agglomération, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s’arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures (R414-2, 4ème classe); une disposition qui prendra toute sa signification avec la généralisation du double sens cycliste
- pour effectuer un dépassement le conducteur ne doit pas s’approcher latéralement d’un cycliste à moins d’un mètre en agglomération et un mètre et demi hors agglomération (R414-4, 4ème classe)
- Pistes cyclables et priorité :
- pour l’application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est considérée comme une voie de la chaussée principale qu’elle longe, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police (R415-14)
- aux intersections, lorsqu’une chaussée comporte une bande cyclable les règles de priorité s’imposent à tous les conducteurs circulant sur cette chaussée ou l’abordant (R415-13)
- il résulte de ce qui précède que le conducteur d’un véhicule à moteur doit respecter la priorité lorsqu’il est amené à couper la bande ou piste cyclable
- tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa droite (R145-3) ou sur sa gauche (R415-4) doit céder le passage aux cycles circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s’engager (4ème classe) ; étrangement, le retrait de quatre points et l’éventuelle suspension du permis de conduire ne s’appliquent qu’à gauche
- il est interdit à tout occupant d’un véhicule à l’arrêt ou en stationnement d’ouvrir une portière lorsque cette manœuvre constitue un danger pour les autres usagers (R417-7, 1ère classe) ; remarquons que la peine est bien faible au regard du danger réel pour les cyclistes
- le stationnement en bordure des bandes cyclables est considéré comme gênant (R417-10, 2ème classe + fourrière) ; le stationnement sur la bande cyclable elle-même, bien plus dangereux pour les cyclistes, n’est pas sanctionné plus durement
LES CYCLISTES DANS LEURS RAPPORTS AVEC LES PIETONS
Depuis le 12 novembre 2010, tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s’arrêtant, au piéton s’engageant régulièrement dans la traversée d’une chaussée ou manifestant clairement l’intention de le faire ou circulant dans une aire piétonne ou une zone de rencontre (R415-11, 4ème classe). Notons que cet article s’applique aussi bien en ville que sur les routes de rase campagne. Le faible encombrement du vélo permettra généralement d’éviter l’arrêt pénalisant, mais les piétons bénéficient donc à présent d’une réelle priorité sur la chaussée, y compris vis-à-vis des vélos.